P-29, r. 1 - Règlement sur les aliments

Texte complet
5.2.10. (Abrogé).
D. 591-90, a. 1; D. 1224-2012, a. 7.
5.2.10. L’exploitant doit tenir des registres indiquant pour chaque lot:
1°  les nom et adresse du producteur de qui il le reçoit;
2°  la date de sa réception;
3°  la date du classement;
4°  la quantité d’oeufs classés dans chaque catégorie;
5°  la quantité d’oeufs non comestibles et qui ne peuvent être classés;
6°  le cas échéant, les nom et adresse de l’acheteur des oeufs visés au paragraphe 5.
Ces registres doivent être tenus à jour, gardés au poste pour fins d’inspection et conservés pendant une période d’au moins 12 mois à compter de la dernière inscription qui y est portée.
D. 591-90, a. 1.